1. Le Parquet européen tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:
a) ses coordonnées ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
b) les finalités du traitement;
c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données opérationnelles à caractère personnel;
d) les catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
e) le cas échéant, les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;
f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;
g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 73.
2. Les registres visés au paragraphe 1 se présentent sous une forme écrite, y compris électronique.
3. Le Parquet européen met le registre à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.