Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléConsultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen consulte le Contrôleur européen de la protection des données préalablement au traitement qui fera partie d’un nouveau fichier à créer:

a) lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données, telle qu’elle est prévue à l’article 71, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le Parquet européen ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

b) lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes concernées.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément au paragraphe 1.

3. Le Parquet européen fournit au Contrôleur européen de la protection des données l’analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 71 et, sur demande, toute autre information afin de permettre au Contrôleur européen de la protection des données d’apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données opérationnelles à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s’y rapportent.

4. Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le Parquet européen n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit par écrit, dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au Parquet européen en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 85. Ce délai peut être prolongé d’un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. Le Contrôleur européen de la protection des données informe le Parquet européen de cette prolongation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation ainsi que des motifs du retard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).