Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléNotification d’une violation de données à caractère personnel au Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 74 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. En cas de violation de données à caractère personnel, le Parquet européen notifie la violation en question au Contrôleur européen de la protection des données sans retard indu et, si possible, dans un délai de soixante-douze heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il soit peu probable que la violation en question engendre des risques pour les droits et les libertés d’une personne physique. Lorsque la notification au Contrôleur européen de la protection des données n’a pas lieu dans les soixante-douze heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

2. La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a) décrire la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

b) communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

c) décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

d) décrire les mesures que le Parquet européen a prises ou qu’il propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

3. Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir les informations visées au paragraphe 2 en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

4. Le Parquet européen documente toute violation de données à caractère personnel visée au paragraphe 1, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet au Contrôleur européen de la protection des données de vérifier le respect du présent article.

5. Lorsque la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par un autre responsable du traitement ou à celui-ci, le Parquet européen communique les informations visées au paragraphe 3 à ce responsable du traitement sans retard indu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).