Seuls le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués et le personnel autorisé qui les assiste peuvent, pour s’acquitter de leurs missions et dans les limites prévues par le présent règlement, avoir accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article 76
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléAccès autorisé aux données opérationnelles à caractère personnel au sein du Parquet européen
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
- Règlement (UE) 2017/1939
- CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
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