Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléFonction du délégué à la protection des données
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 78 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Parquet européen veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2. Le Parquet européen aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 79 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

3. Le Parquet européen veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le collège pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au chef du Parquet européen.

4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (CE) no 45/2001.

5. Le collège adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation, les missions, les fonctions et les pouvoirs du délégué à la protection des données, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.

6. Le Parquet européen affecte au délégué à la protection des données le personnel et les ressources nécessaires à l’exécution de ses missions.

7. Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 108.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).