Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléTransferts moyennant des garanties appropriées
RattachementCHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
Règlement (UE) 2017/1939
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →
1. En l’absence de décision d’adéquation, le Parquet européen peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:
a) des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
b) le Parquet européen a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.
2. Le Parquet européen informe le Contrôleur européen de la protection des données des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).
3. Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.