1. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d’assurer l’application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données opérationnelles à caractère personnel effectués par le Parquet européen, ainsi que de conseiller le Parquet européen et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. À cette fin, le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions définies au paragraphe 2 du présent article et les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 du présent article et coopère avec les autorités de contrôle nationales conformément à l’article 87.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions ci-après au titre du présent règlement:
a) il reçoit et examine les réclamations et informe la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;
b) il effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informe les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;
c) il surveille et assure l’application des dispositions du présent règlement relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel par le Parquet européen;
d) il conseille le Parquet européen, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, pour toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par le Parquet européen de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.
3. Le Contrôleur européen de la protection des données peut, en vertu du présent règlement:
a) conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits;
b) saisir le Parquet européen en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, le cas échéant, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
c) consulter le Parquet européen lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation des articles 56 à 62;
d) saisir le Parquet européen;
e) ordonner au Parquet européen de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par le Parquet européen en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen;
f) saisir la Cour de justice dans les conditions prévues par les traités;
g) intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice.
4. Le Contrôleur européen de la protection des données a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
5. Le Contrôleur européen de la protection des données établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur le Parquet européen.