Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléCoopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
Rattachement
CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE VIII — PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres de l’Union européenne ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du Parquet européen, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales chargées du contrôle de la protection des données peuvent, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives et suivant les besoins, échanger des informations utiles, et s’assister mutuellement pour mener les audits et inspections, examiner les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudier les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle indépendant ou l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes éventuels et assurer une sensibilisation en matière de protection des données.

3. Le comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 exerce également les missions énoncées à l’article 51 de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement, en particulier celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).