Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléÉtablissement du budget
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions financières
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET EN MATIÈRE DE PERSONNEL
  3. SECTION 1 — Dispositions financières
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 92 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Chaque année, le chef du Parquet européen établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice suivant, sur proposition du directeur administratif. Le chef du Parquet européen adresse le projet d’état prévisionnel au collège pour adoption.

2. Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen est envoyé à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive de l’état prévisionnel, qui comprend un projet de tableau des effectifs, est transmise par le Parquet européen à la Commission le 31 mars de chaque année au plus tard.

3. La Commission adresse l’état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union.

4. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs ainsi que le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du TFUE.

5. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union au Parquet européen.

6. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs du Parquet européen.

7. Le collège adopte le budget du Parquet européen, sur proposition du chef du Parquet européen. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. S’il y a lieu, il est ajusté selon la même procédure que celle appliquée pour l’adoption du budget initial.

8. Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des conséquences significatives sur le budget du Parquet européen, l’article 88 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission s’applique.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).