Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléAgents temporaires et agents contractuels
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions en matière de personnel
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET EN MATIÈRE DE PERSONNEL
  3. SECTION 2 — Dispositions en matière de personnel
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 97 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Les agents temporaires qui sont employés au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées, sans préjudice de la nécessité de respecter les obligations découlant du régime applicable aux autres agents. Ces agents temporaires sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.

2. Les agents contractuels qui sont employés au sein des institutions de l’Union au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Ces agents contractuels sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.

3. Les agents temporaires qui sont employés au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents et les agents contractuels qui sont employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents au sein des organes et organismes de l’Union et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats dans les mêmes conditions. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).