Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1939-20210110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1939
IntituléDispositions communes
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
  1. Règlement (UE) 2017/1939
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES
VersionConsolidée au 10/01/2021 (CELEX 02017R1939-20210110)
Référencearticle 99 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs, ainsi qu’avec les autorités d’États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les autorités de pays tiers et des organisations internationales.

2. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut, conformément à l’article 111, échanger directement toutes les informations avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article, sauf disposition contraire du présent règlement.

3. Aux fins exposées aux paragraphes 1 et 2, le Parquet européen peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail sont de nature technique et/ou opérationnelle et visent, en particulier, à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Les arrangements de travail ne peuvent pas servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel ni avoir des effets juridiquement contraignants pour l’Union ou ses États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1939-20210110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).