(100) Le Parquet européen devrait coopérer étroitement avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union afin de faciliter l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement et, si nécessaire, conclure des arrangements formels fixant les modalités précises de l’échange d’informations et de la coopération. La coopération avec Europol et l’OLAF devrait revêtir une importance particulière, tant pour éviter toute duplication que pour permettre au Parquet européen d’obtenir les informations utiles dont ces organes disposent et de profiter de leur analyse dans certaines enquêtes.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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