Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(102) Le Parquet européen et Eurojust devraient devenir partenaires et coopérer sur des questions opérationnelles conformément à leurs mandats respectifs. Cette coopération peut porter sur toute enquête menée par le Parquet européen dans le cadre de laquelle il est jugé nécessaire ou approprié de procéder à un échange d’informations ou à une coordination des mesures d’enquête concernant des affaires relevant de la compétence d’Eurojust. Chaque fois que le Parquet européen requiert une telle coopération d’Eurojust, il devrait entrer en contact avec le membre national d’Eurojust représentant l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. La coopération opérationnelle peut aussi associer des pays tiers qui ont conclu un accord de coopération avec Eurojust.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).