(102) Le Parquet européen et Eurojust devraient devenir partenaires et coopérer sur des questions opérationnelles conformément à leurs mandats respectifs. Cette coopération peut porter sur toute enquête menée par le Parquet européen dans le cadre de laquelle il est jugé nécessaire ou approprié de procéder à un échange d’informations ou à une coordination des mesures d’enquête concernant des affaires relevant de la compétence d’Eurojust. Chaque fois que le Parquet européen requiert une telle coopération d’Eurojust, il devrait entrer en contact avec le membre national d’Eurojust représentant l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. La coopération opérationnelle peut aussi associer des pays tiers qui ont conclu un accord de coopération avec Eurojust.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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