(103) Le Parquet européen et l’OLAF devraient mettre en place et maintenir une coopération étroite visant à garantir la complémentarité de leurs mandats respectifs et à éviter toute duplication. À cet égard, l’OLAF ne devrait pas, en principe, ouvrir d’enquêtes administratives parallèles à l’enquête menée par le Parquet européen concernant les mêmes faits. Toutefois, ce principe devrait s’entendre sans préjudice du pouvoir de l’OLAF de diligenter une enquête administrative de sa propre initiative, en concertation étroite avec le Parquet européen.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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