(105) Dans les situations où le Parquet européen ne mène pas d’enquête, il devrait être en mesure de fournir des informations pertinentes pour permettre à l’OLAF d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. En particulier, le Parquet européen pourrait envisager d’informer l’OLAF lorsqu’il n’y a pas de motifs raisonnables de penser qu’une infraction relevant de la compétence du Parquet européen est en train d’être commise ou a été commise, mais qu’une enquête administrative de l’OLAF peut être appropriée, ou lorsque le Parquet européen classe une affaire sans suite et qu’il est souhaitable de renvoyer l’affaire à l’OLAF aux fins d’un suivi administratif ou de recouvrement. Lorsqu’il fournit des informations, le Parquet européen peut demander à l’OLAF d’envisager d’ouvrir une enquête administrative ou de prendre d’autres mesures de suivi administratif ou de contrôle, notamment aux fins de mesures conservatoires, de recouvrement ou de mesures disciplinaires, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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