(106) Dans la mesure où des procédures de recouvrement sont ajournées à la suite d’une décision prise par le Parquet européen en liaison avec une enquête ou des poursuites au titre du présent règlement, les États membres ne devraient pas être considérés comme ayant commis une faute ou une négligence aux fins des procédures de recouvrement au sens de l’article 122 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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