(107) Il convient que le Parquet européen permette aux institutions, organes ou organismes de l’Union et aux autres victimes concernées de prendre des mesures appropriées. Ces mesures peuvent être conservatoires, notamment pour empêcher tout acte répréhensible de se poursuivre ou pour protéger la réputation de l’Union de toute atteinte, ou pour leur permettre d’intervenir comme partie civile dans la procédure conformément au droit national. L’échange d’informations devrait avoir lieu dans le respect total de l’indépendance du Parquet européen, et uniquement dans la mesure du possible, sans porter préjudice au bon déroulement et à la confidentialité des enquêtes.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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