(108) Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen devrait également pouvoir nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités de pays tiers et des organisations internationales. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations internationales» les organisations internationales et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou d’autres organismes qui sont créés par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord, ainsi qu’Interpol.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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