(109) Lorsque le collège identifie un besoin opérationnel de coopération avec un pays tiers ou une organisation internationale, il devrait pouvoir suggérer au Conseil d’attirer l’attention de la Commission sur la nécessité d’une décision d’adéquation ou d’une recommandation concernant l’ouverture de négociations sur un accord international.
Dans l’attente de la conclusion, par l’Union, de nouveaux accords internationaux, ou de l’adhésion de l’Union à des accords multilatéraux déjà conclus par les États membres concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres devraient faciliter l’exercice par le Parquet européen de ses fonctions, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du TUE. Si l’accord multilatéral pertinent le permet et sous réserve de l’acceptation du pays tiers, les États membres devraient reconnaître et, le cas échéant, notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre dudit accord multilatéral. Cela peut nécessiter, dans certains cas, une modification de ces accords, mais la renégociation de tels accords ne devrait pas être considérée comme une étape obligatoire, car il se peut que cela ne soit pas toujours possible. Les États membres peuvent également notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant l’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils ont conclus, y compris au moyen d’une modification desdits accords.
Lorsque la notification du Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins d’accords multilatéraux déjà conclus par les États membres avec des pays tiers n’est pas possible ou n’est pas acceptée par les pays tiers, et dans l’attente de l’adhésion de l’Union à ces accords multilatéraux, les procureurs européens délégués peuvent utiliser leur statut de procureur national à l’égard de tels pays tiers, à condition qu’ils informent les autorités des pays tiers que les preuves collectées auprès de ces pays tiers sur la base des accords internationaux en question seront utilisées dans le cadre d’enquêtes et de poursuites menées par le Parquet européen, et qu’ils s’efforcent, le cas échéant, d’obtenir leur consentement à cette fin.
Le Parquet européen devrait également pouvoir s’appuyer sur la réciprocité ou la courtoisie internationale à l’égard des autorités des pays tiers. Cette solution devrait cependant être appliquée au cas par cas, dans les limites de la compétence matérielle du Parquet européen et sous réserve d’éventuelles conditions fixées par les autorités des pays tiers.