Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(11) Le TFUE prévoit que le champ d’application matériel des compétences du Parquet européen est limité aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au présent règlement. Le Parquet européen devrait donc avoir pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au titre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des infractions qui leur sont indissociablement liées. Toute extension de ces compétences à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière requiert une décision adoptée à l’unanimité par le Conseil européen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).