(11) Le TFUE prévoit que le champ d’application matériel des compétences du Parquet européen est limité aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au présent règlement. Le Parquet européen devrait donc avoir pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au titre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des infractions qui leur sont indissociablement liées. Toute extension de ces compétences à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière requiert une décision adoptée à l’unanimité par le Conseil européen.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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