(110) Les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ne sont pas liés par le présent règlement. La Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions afin d’assurer une coopération judiciaire en matière pénale effective entre le Parquet européen et les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ces propositions devraient en particulier concerner les règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et de remise, dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans ce domaine ainsi que du devoir de coopération loyale conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TUE.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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