Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 110 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(110) Les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ne sont pas liés par le présent règlement. La Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions afin d’assurer une coopération judiciaire en matière pénale effective entre le Parquet européen et les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ces propositions devraient en particulier concerner les règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et de remise, dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans ce domaine ainsi que du devoir de coopération loyale conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).