Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 111 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(111) Pour assurer la pleine autonomie et l’indépendance du Parquet européen, il convient de le doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution du budget de l’Union. Il importe que le régime financier, budgétaire et en matière de personnel du Parquet européen soit conforme aux normes de l’Union applicables aux organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, en tenant cependant compte du fait que le pouvoir qu’a le Parquet européen de mener des enquêtes et des poursuites pénales au niveau de l’Union est unique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).