(111) Pour assurer la pleine autonomie et l’indépendance du Parquet européen, il convient de le doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution du budget de l’Union. Il importe que le régime financier, budgétaire et en matière de personnel du Parquet européen soit conforme aux normes de l’Union applicables aux organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, en tenant cependant compte du fait que le pouvoir qu’a le Parquet européen de mener des enquêtes et des poursuites pénales au niveau de l’Union est unique.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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