Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 113 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(113) Les dépenses opérationnelles du Parquet européen devraient être couvertes par le budget de ce dernier. Elles devraient englober le coût de la communication opérationnelle entre les procureurs européens délégués et le niveau central du Parquet européen, comme les frais de port de la correspondance, les frais de déplacement, les traductions nécessaires au fonctionnement interne du Parquet européen et les autres frais que les États membres ne supportaient pas pendant les enquêtes et qui sont uniquement dus au fait que le Parquet européen assume la responsabilité des enquêtes et des poursuites. Cependant, les frais liés aux services administratifs et de secrétariat des procureurs européens délégués devraient être pris en charge par les États membres.

Conformément à l’article 332 du TFUE, les dépenses résultant de la mise en œuvre du Parquet européen sont à la charge des États membres. Lesdites dépenses ne comprennent pas les coûts administratifs occasionnés pour les institutions au sens de l’article 13, paragraphe 1, du TUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).