Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 116 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(116) La rémunération des procureurs européens délégués en qualité de conseillers spéciaux, qui sera fixée par entente directe, devrait être fondée sur une décision spécifique à prendre par le collège. Cette décision devrait entre autres préciser que les procureurs européens délégués, dans le cas spécifique où ils exercent également les fonctions de procureur national conformément à l’article 13, paragraphe 3, continueront en principe à être payés en leur qualité de procureurs nationaux et que la rémunération à titre de conseiller spécial sera liée uniquement au travail effectué au nom du Parquet européen en qualité de procureur européen délégué. Chaque État membre conserve le pouvoir de déterminer dans sa législation, conformément au droit de l’Union, les conditions de l’octroi des prestations au titre de son régime de sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).