(116) La rémunération des procureurs européens délégués en qualité de conseillers spéciaux, qui sera fixée par entente directe, devrait être fondée sur une décision spécifique à prendre par le collège. Cette décision devrait entre autres préciser que les procureurs européens délégués, dans le cas spécifique où ils exercent également les fonctions de procureur national conformément à l’article 13, paragraphe 3, continueront en principe à être payés en leur qualité de procureurs nationaux et que la rémunération à titre de conseiller spécial sera liée uniquement au travail effectué au nom du Parquet européen en qualité de procureur européen délégué. Chaque État membre conserve le pouvoir de déterminer dans sa législation, conformément au droit de l’Union, les conditions de l’octroi des prestations au titre de son régime de sécurité sociale.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.