Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 118 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(118) Les procédures du Parquet européen devraient être transparentes conformément à l’article 15, paragraphe 3, du TFUE, et le collège devrait adopter des dispositions spécifiques sur la façon de garantir le droit d’accès du public aux documents. Aucune disposition du présent règlement ne vise à restreindre le droit d’accès du public aux documents dans la mesure où il est garanti dans l’Union et dans les États membres, en particulier en vertu de l’article 42 de la charte et d’autres dispositions pertinentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).