(119) Les règles générales de transparence applicables aux organismes de l’Union devraient également s’appliquer au Parquet européen, mais seulement en ce qui concerne les documents autres que les dossiers, y compris les images électroniques figurant dans ces dossiers, de manière à ne pas compromettre de quelque façon que ce soit le respect de l’exigence de confidentialité concernant son activité opérationnelle. De même, les enquêtes administratives menées par le Médiateur européen devraient respecter l’obligation de confidentialité imposée au Parquet européen. Afin de garantir l’intégrité des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen, les règles de transparence ne devraient pas s’appliquer aux documents relatifs à l’activité opérationnelle du Parquet européen.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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