(12) Conformément au principe de subsidiarité, l’objectif consistant à combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union peut être mieux atteint, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union. La situation actuelle, dans laquelle les autorités des États membres de l’Union européenne sont seules compétentes pour engager des poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ne permet pas toujours d’atteindre cet objectif de manière suffisante. Étant donné que les objectifs fixés dans le présent règlement, à savoir renforcer la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par l’institution du Parquet européen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de l’Union européenne du fait de la fragmentation des poursuites nationales dans le domaine des infractions préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union mais peuvent, en raison de la compétence conférée au Parquet européen pour déclencher des poursuites relatives à ces infractions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et fait en sorte que son incidence sur les ordres juridiques et les structures institutionnelles des États membres soit la moins intrusive possible.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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