Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(18) L’indépendance et les pouvoirs conférés au Parquet européen en vertu du présent règlement ont pour contrepartie une obligation stricte de rendre des comptes. Le chef du Parquet européen est pleinement responsable de l’exécution de ses obligations en sa qualité de chef du Parquet européen et, à ce titre, il assume une responsabilité institutionnelle globale au titre de ses activités générales devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Par conséquent, chacune de ces institutions peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») en vue de le faire révoquer dans certaines circonstances, notamment en cas de faute grave. Il y a lieu d’appliquer la même procédure pour la révocation des procureurs européens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).