(20) La structure organisationnelle du Parquet européen devrait permettre des prises de décision rapides et efficaces dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales, que celles-ci concernent un ou plusieurs États membres. Cette structure devrait également garantir que l’ensemble des traditions et ordres juridiques nationaux des États membres soient représentés au sein du Parquet européen et que des procureurs ayant une connaissance des différents ordres juridiques s’occupent en principe des enquêtes et des poursuites dans leur État membre respectif.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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