(22) En outre, afin de garantir la cohérence de son action et, partant, une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union, la structure organisationnelle et le processus de décision interne du Parquet européen devraient permettre au Bureau central d’assurer la supervision, la direction et la surveillance de toutes les enquêtes et poursuites menées par les procureurs européens délégués.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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