Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(23) Dans le présent règlement, les termes «suivi général», «supervision et direction» et «surveillance» sont utilisés pour décrire différentes activités de contrôle exercées par le Parquet européen. Les termes «suivi général» devraient s’entendre comme désignant l’administration générale des activités du Parquet européen, dans le cadre de laquelle des instructions ne sont données que sur des questions revêtant une importance horizontale pour celui-ci. Les termes «supervision et direction» devraient s’entendre comme désignant certains pouvoirs de superviser et de diriger des enquêtes et des poursuites particulières. Le terme «surveillance» devrait s’entendre comme désignant un suivi plus étroit et régulier des enquêtes et des poursuites, y compris, lorsque c’est nécessaire, le fait d’intervenir et de donner des instructions sur des questions relatives aux enquêtes et aux poursuites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).