Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(28) Un procureur européen de chaque État membre devrait être nommé pour faire partie du collège. Les procureurs européens devraient en principe surveiller, au nom de la chambre permanente compétente, les enquêtes et les poursuites dont s’occupent les procureurs européens délégués dans leur État membre d’origine. Ils devraient assurer la liaison entre le Bureau central et le niveau décentralisé dans leurs États membres, en facilitant le fonctionnement du Parquet européen en tant que parquet unique. Le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire devrait également vérifier que toute instruction est conforme au droit national et informer la chambre permanente si tel n’est pas le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).