(29) Pour des raisons liées à la charge de travail résultant du nombre élevé d’enquêtes et de poursuites menées dans un État membre donné, un procureur européen devrait pouvoir demander que la surveillance de certaines enquêtes et poursuites dans son État membre d’origine puisse, à titre exceptionnel, être confiée à d’autres procureurs européens. La décision devrait être prise par le chef du Parquet européen avec l’accord du procureur européen qui se chargerait des affaires concernées. Les critères régissant ces décisions devraient être définis dans le règlement intérieur du Parquet européen et prévoir notamment l’obligation pour le procureur européen se chargeant des affaires en question d’avoir une connaissance suffisante de la langue et de l’ordre juridique de l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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