(30) Les enquêtes du Parquet européen devraient, en principe, être menées par les procureurs européens délégués dans les États membres. Elles devraient l’être conformément au présent règlement et, pour les questions qui ne relèvent pas du présent règlement, conformément au droit national. Les procureurs européens délégués devraient s’acquitter de leurs tâches sous la surveillance du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et en suivant les orientations et instructions de la chambre permanente compétente. Lorsque le droit national d’un État membre prévoit le contrôle interne de certains actes au sein de la structure du parquet national, le contrôle de ces décisions prises par le procureur européen délégué devrait relever des pouvoirs de surveillance du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire conformément au règlement intérieur du Parquet européen. En pareil cas, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir un contrôle par les juridictions nationales, sans préjudice de l’article 19 du TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»).
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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