(31) L’exercice de l’action publique devant les juridictions compétentes s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur toute action en justice ou tout recours disponible jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.