(32) Les procureurs européens délégués devraient faire partie intégrante du Parquet européen et, en cette qualité, lorsqu’ils mènent des enquêtes et des poursuites visant des infractions qui relèvent de la compétence du Parquet européen, ils devraient agir exclusivement pour le compte et au nom de celui-ci sur le territoire de leur État membre respectif. Ils devraient dès lors bénéficier, au titre du présent règlement, d’un statut fonctionnellement et juridiquement indépendant, distinct de tout statut conféré par le droit national.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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