(33) Indépendamment du statut spécial dont ils bénéficient au titre du présent règlement, les procureurs européens délégués devraient également être, pendant la durée de leur mandat, des membres du ministère public de leur État membre, à savoir des procureurs ou des membres du corps judiciaire, et se voir conférer par leur État membre au minimum les mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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