Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(36) Les chambres permanentes devraient exercer leur pouvoir de décision à certaines étapes précises de la procédure du Parquet européen, afin de garantir une politique commune en matière d’enquêtes et de poursuites. Elles devraient adopter des décisions sur la base d’un projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire. Cependant, dans certains cas exceptionnels, une chambre permanente devrait pouvoir adopter une décision en l’absence d’un projet de décision du procureur européen délégué chargé de l’affaire. En pareil cas, un projet de décision peut être présenté par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).