(39) En outre, un procureur européen devrait être remplacé par l’un des procureurs européens délégués de son État membre lorsqu’il démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison ou, par exemple, en cas de maladie prolongée. Le remplacement devrait être limité à une période de trois mois au maximum. La possibilité de prolonger ce délai devrait être laissée à l’appréciation du collège, lorsque cela est jugé nécessaire, compte tenu de la charge de travail du Parquet européen et de la durée de l’absence, dans l’attente du remplacement ou du retour du procureur européen. Le procureur européen délégué qui remplace le procureur européen devrait, pendant la durée du remplacement, ne plus être chargé des enquêtes et des poursuites dont il s’occupait en tant que procureur européen délégué ou procureur national. En ce qui concerne la procédure du Parquet européen dont s’occupait le procureur européen délégué qui remplace un procureur européen, les règles du Parquet européen relatives à la réattribution des affaires devraient s’appliquer.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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