Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(41) Un comité de sélection devrait établir une liste restreinte de candidats au poste de chef du Parquet européen. Le pouvoir d’établir les règles de fonctionnement du comité et de nommer ses membres devrait être conféré au Conseil, sur proposition de la Commission. Un tel pouvoir d’exécution découlerait des pouvoirs spécifiques conférés au Conseil par l’article 86 du TFUE, et reflète la nature particulière du Parquet européen, qui demeurera solidement ancré dans les structures juridiques nationales tout en étant en même temps un organe de l’Union. Le Parquet européen agira dans le cadre de procédures où la plupart des autres acteurs seront nationaux, comme les juridictions, la police et d’autres autorités répressives; aussi le Conseil a-t-il un intérêt particulier à être étroitement associé à la procédure de nomination. L’attribution de ces pouvoirs au Conseil tient également dûment compte de la nature potentiellement sensible de pouvoirs de décision susceptibles d’avoir des conséquences directes pour les structures judiciaires et de poursuites nationales. Le Parlement européen et le Conseil devraient nommer d’un commun accord l’un des candidats figurant sur la liste restreinte en qualité de chef du Parquet européen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).