(42) Chaque État membre devrait désigner trois candidats au poste de procureur européen, lequel sera choisi et nommé par le Conseil. Pour garantir la continuité des travaux du collège, un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens devrait avoir lieu tous les trois ans. Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour leur première période de mandat et durant cette période. Ce pouvoir d’exécution va de pair avec le pouvoir de choisir et de nommer les procureurs européens dont dispose le Conseil. Il se justifie également par la nature particulière des procureurs européens, qui sont liés à leur État membre respectif tout en étant membres du collège et, plus généralement, par la nature particulière du Parquet européen, selon la même logique que celle qui sous-tend le pouvoir d’exécution conféré au Conseil pour établir les règles de fonctionnement du comité de sélection et en nommer les membres. Le Conseil devrait tenir compte de l’équilibre géographique entre les États membres lorsqu’il statue sur le remplacement partiel d’un tiers des procureurs européens au cours de leur première période de mandat.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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