(44) Chaque État membre devrait compter au moins deux procureurs européens délégués afin d’assurer le traitement approprié des dossiers dont est saisi le Parquet européen. Le chef du Parquet européen devrait approuver le nombre de procureurs européens délégués par État membre, ainsi que la répartition fonctionnelle et territoriale des tâches entre ceux-ci, en concertation avec chaque État membre. Lors de ces concertations, l’organisation des systèmes de poursuites nationaux devrait être dûment prise en compte. La notion de répartition fonctionnelle des compétences entre les procureurs européens délégués pourrait permettre une répartition des tâches.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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