(46) Le collège devrait être responsable des procédures disciplinaires relatives aux procureurs européens délégués agissant dans le cadre du présent règlement. Comme les procureurs européens délégués restent des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire des États membres, et peuvent également exercer les fonctions de procureur national, les règles nationales en matière disciplinaire peuvent s’appliquer à leur égard pour des motifs non liés au présent règlement. Cependant, en pareil cas, le chef du Parquet européen devrait être informé de la révocation ou de toute autre mesure disciplinaire, compte tenu des responsabilités qui sont les siennes dans la gestion du Parquet européen ainsi que pour protéger l’intégrité et l’indépendance de ce dernier.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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