Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(47) Les travaux du Parquet européen devraient en principe être effectués sous une forme électronique. Le Parquet européen devrait mettre en place, détenir et gérer un système de gestion des dossiers. Les informations figurant dans le système de gestion des dossiers devraient comprendre les informations reçues au sujet d’infractions éventuelles relevant de la compétence du Parquet européen, ainsi que les informations provenant des dossiers, même lorsque ceux-ci ont été clos. Lorsqu’il met en place le système de gestion des dossiers, le Parquet européen devrait veiller à ce que celui-ci lui permette de fonctionner comme un parquet unique, au sein duquel les dossiers gérés par les procureurs européens délégués sont à la disposition du Bureau central afin que ce dernier puisse exercer ses missions de prise de décisions, de supervision, de direction et de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).