Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(49) Les institutions, organes et organismes de l’Union, de même que les autorités nationales, devraient transmettre sans tarder au Parquet européen des informations sur les infractions à l’égard desquelles il pourrait exercer sa compétence. Le Parquet européen peut également recevoir ou collecter des informations provenant d’autres sources, telles que des parties privées. Le Parquet européen devrait disposer d’un mécanisme de vérification ayant pour but de déterminer si, sur la base des informations reçues, les conditions de la compétence matérielle, territoriale et personnelle du Parquet européen sont réunies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).