(49) Les institutions, organes et organismes de l’Union, de même que les autorités nationales, devraient transmettre sans tarder au Parquet européen des informations sur les infractions à l’égard desquelles il pourrait exercer sa compétence. Le Parquet européen peut également recevoir ou collecter des informations provenant d’autres sources, telles que des parties privées. Le Parquet européen devrait disposer d’un mécanisme de vérification ayant pour but de déterminer si, sur la base des informations reçues, les conditions de la compétence matérielle, territoriale et personnelle du Parquet européen sont réunies.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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