(50) Des lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à l’attention du Parquet européen, l’aidant ainsi dans l’accomplissement de sa mission consistant à rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces lanceurs d’alerte peuvent toutefois être découragés par la crainte de représailles. Pour faciliter la détection des infractions relevant de la compétence du Parquet européen, les États membres sont encouragés à prévoir, en conformité avec leur droit interne, des procédures efficaces pour permettre le signalement d’infractions éventuelles relevant de la compétence du Parquet européen et faire en sorte que les personnes qui dénoncent ces infractions soient protégées de tout acte de représailles, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. Le Parquet européen devrait, si nécessaire, développer ses propres règles internes.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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