Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(51) Afin de s’acquitter pleinement de leur obligation d’informer le Parquet européen en cas de soupçon d’infraction relevant de sa compétence, les autorités nationales des États membres ainsi que l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union devraient suivre les procédures en vigueur en matière de signalement et instaurer des mécanismes efficaces d’évaluation préliminaire des allégations qui leur sont signalées. Les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent, à cette fin, faire intervenir l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).