(51) Afin de s’acquitter pleinement de leur obligation d’informer le Parquet européen en cas de soupçon d’infraction relevant de sa compétence, les autorités nationales des États membres ainsi que l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union devraient suivre les procédures en vigueur en matière de signalement et instaurer des mécanismes efficaces d’évaluation préliminaire des allégations qui leur sont signalées. Les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent, à cette fin, faire intervenir l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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