Règlement (UE) 2017/1939 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2017/1939EUR-Lex →

(53) Le respect de cette obligation de signalement est essentiel au bon fonctionnement du Parquet européen et devrait être interprété au sens large, afin de faire en sorte que les autorités nationales signalent les affaires dans lesquelles l’appréciation de certains critères n’est pas possible dans l’immédiat (par exemple le niveau du préjudice ou la peine applicable). Le Parquet européen devrait également pouvoir demander, au cas par cas, aux autorités des États membres des informations sur d’autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cela ne devrait pas être considéré comme une possibilité pour le Parquet européen de demander aux autorités des États membres, de façon systématique ou périodique, des informations sur des infractions mineures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1939. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).