(58) La compétence du Parquet européen à l’égard des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devrait, en règle générale, primer les revendications nationales de compétence, de sorte que le Parquet puisse assurer la cohérence des enquêtes et des poursuites et piloter les unes et les autres à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne lesdites infractions, les autorités des États membres devraient s’abstenir d’agir, à moins que des mesures urgentes ne s’imposent, jusqu’à ce que le Parquet européen ait décidé de mener ou non une enquête.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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