(60) Lorsque le Parquet européen ne peut pas exercer sa compétence dans une affaire particulière parce qu’il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime, il devrait néanmoins pouvoir exercer sa compétence pour autant qu’il soit mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites que les autorités de l’État membre ou des États membres concernés. Le Parquet européen pourrait se révéler mieux placé, entre autres, s’il est plus efficace de le laisser mener l’enquête et les poursuites concernant l’infraction pénale en cause en raison du caractère et de l’ampleur transnationaux de celle-ci, lorsque cette infraction implique une organisation criminelle ou lorsqu’un type particulier d’infraction est susceptible de constituer une menace grave pour les intérêts financiers de l’Union, la réputation des institutions de l’Union ou la confiance des citoyens de l’Union. Dans ce cas, le Parquet européen devrait pouvoir exercer sa compétence avec le consentement des autorités nationales compétentes de l’État membre ou des États membres concernés lorsque cette ou ces autres victimes ont subi un préjudice.
Règlement (UE) 2017/1939 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1939
RattachementRèglement (UE) 2017/1939
Versionacte d'origine du 12/10/2017 (CELEX 32017R1939)
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